CHARTES .... UN BON FRANCAIS = UN BON SALARIE POUR UN BON PATRON

Publié le 21 Janvier 2010

QUELQUES EXEMPLES DE CHARTE POUR ETRE UN BON FRANÇAIS… NON… UN BON SALARIE AUX ORDRES DU PATRON !

 

 

891475-1098244.jpg Les Codes de Déontologie ou la Morale selon les patrons !

 

1.    Quelques passages extraits des codes de différentes multinationales (à peu de mots près ces codes sont d’ailleurs quasi identiques) :

 

*    Tout/toute employé(e) qui ne se conforme pas au Code ou qui cache une information pendant une enquête concernant une violation possible de ce Code est sujet à une action disciplinaire pouvant entraîner un licenciement.

 

*    Les violations du Code doivent être rapportées immédiatement à son supérieur, au Département des ressources humaines, ou au dirigeant de la Société. Toute information sera, dans la mesure du possible, traitée avec confidentialité. Aucune mesure de représailles ne sera prise contre quiconque pour avoir de bonne foi rapporté un acte de violation du présent Code. Cependant, toute personne qui prend part à une activité interdite peut être punie même si elle la rapporte. La décision d’un(e) employé(e) de rapporter se verra, dans tous les cas, accordée toute l’attention requise dans le cas où une action disciplinaire serait nécessaire.

 

*    Aucun(e) employé(e) ne pourra être puni(e), licencié(e), ou subir des représailles pour s'être soucié(e) ou interrogé(e) des obligations légales et éthiques du Groupe XXX.

 

*    Il est essentiel que tous/toutes les employé(e)s évitent de prendre des engagements ou d’avoir des relations qui impliquent ou pourraient impliquer un conflit d'intérêts avec le Groupe XXX. Si tel est le cas, cette situation doit être annoncée.

 

*    Le Groupe XXX désire créer un environnement de travail où la dignité personnelle est respectée et n'accepte pas l’usage d’un langage inadapté sur le lieu de travail, notamment le blasphème, les jurons, la vulgarité ou tout abus de parole. La coercition ou l'intimidation sur le lieu de travail ne sont pas toléré(e)s et le Groupe XXX est sans équivoque opposé au travail forcé et au travail des enfants.

 

*    Les collaborateurs XXX ne doivent donc participer qu’à des réunions d’associations et organisations professionnelles légitimes, organisées à des fins saines et précises. Il est préférable de rédiger un compte-rendu de la réunion et de le transmettre.

 

2.    Bien souvent les entreprises font le choix de procéder à une simple consultation formelle du Comité d’Entreprise sur ce genre document et n’envisage pas de respecter la procédure légale d’adoption du règlement intérieur et donc ni de consulter le CHSCT ni saisir l’inspection du travail.

 

Il convient d’observer que cette procédure de consultation qui ferait du CE une simple « chambre d’enregistrement » est constitutive d’un délit d’entrave.

 

L’intervention de l’Inspecteur du Travail doit être sollicitée pour cette raison et également par la nécessité de faire respecter la procédure légale d’adoption du règlement intérieur d’une part et, d’exercer un contrôle de légalité sur les nombreuses clauses contenues dans ce document dont la licéité (principe de liberté d’une société civile ouverte ou principe de liberté crucial) est douteuse d’autre part.

 

 

 

 

Les « lignes téléphoniques d’alerte professionnelle » :

Un numéro Vert pour la délation !

 

 

*    En outre, vous avez maintenant la possibilité d’appeler une « Ligne d’alerte professionnelle » distincte, gérée au nom de XXX par un fournisseur de services externe indépendant. Les éventuelles violations visées dans la brochure détaillée ci-joint peuvent ainsi être signalées par téléphone ou sur Internet. Veuillez cependant noter que cette Ligne d’alerte professionnelle ne doit pas remplacer ou se substituer à nos canaux de reporting interne existants ; cette ligne ne devra être utilisée que dans des cas exceptionnels justifiés. Tous les signalements seront bien entendu traités de manière confidentielle. Vous trouverez ci-joint une brochure d’instructions détaillées expliquant comment utiliser la Ligne d’alerte professionnelle.

 

 

Cette disposition est illicite pour plusieurs raisons :

 

*    Seul l’article L 4131-1 et suivants du Code du Travail prévoit le signalement d’une situation présentant un danger grave et imminent par le salarié à son employeur. Ainsi, le système de délation institué par l‘employeur n’est nullement prévu par le droit du travail.

 

*    Cependant, l’obligation pour un citoyen de porter à la connaissance du Procureur de la République certaines infractions pénales est très encadrée par la législation. En effet, l’obligation de dénonciation porte sur les infractions les plus graves que sont les crimes, à l’exclusion des délits et contraventions (C. Pénal article 434-1)

 

*    De surcroît, le Code Pénal n’édicte pas une obligation générale de délation à l’égard de toute personne que l’on sait coupable d’un crime. Ce n’est pas l’identité ou le refuge du criminel qui doit être porté à la connaissance des autorités, mais seulement le crime lui-même. Ainsi, la Ligne d’alerte professionnelle consiste à mettre en place un système de délation bien plus large que celui que le législateur s’est autorisé à instituer.

 

*    La comparaison avec le droit pénal permet de mettre en évidence que cette obligation de « signalement » est trop générale. Cela peut alors facilement porter atteinte à la présomption d’innocence dont bénéficient les salariés dans le cadre de la procédure disciplinaire. Plus généralement elle porte atteinte à la dignité de la personne des salariés (article 16 du Code Civil,  article 1er de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union Européenne).

 

L’obligation de délation instituée par le code de déontologie viole les dispositions des articles L 1121-1, L 1321-3 et L 1321-6 du Code du Travail. Il convient d’être vigilant sur ces codes présentés de façon anodine dans tous les secteurs d’activité.

 

A consulter :

Arrêt n° 2524 du 8 décembre 2009 (08-17.191) - Cour de cassation - Chambre sociale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’éthique dans l’entreprise

 

C’est en 1834, que le terme de « déontologie » est utilisé pour la première fois par Bentham.

Si au départ, ce terme a pour sens « la moralité générale », il désigne aujourd’hui les règles propres à une profession donnée, et établie des normes nécessaires au bien être des usagers mais aussi des professionnels. Par conséquent, la « déontologie » désigne une forme de « morale professionnelle » regroupant un ensemble de principes, de valeurs et de croyances, qui dirigent la conduite des individus dans l’entreprise3.

 

L’« éthique » est une réflexion concernant la manière de conduire sa vie au quotidien, alors

que l’« éthique professionnelle » désigne un questionnement moral sur les normes à adopter dans un secteur professionnel donné. Ces normes sont donc fixées en fonction de critères moraux et économiques.

 

 

 

L’économie psychique des salariés est désormais l’objet d’attraction d’un marché au sein des entreprises privées ou publiques. … L’individu est au centre des préoccupations de ce nouveau marché... de trop nombreuses entreprises délaissent la dimension humaine du management au profit d’une recherche de rentabilité immédiate, de perspectives stratégiques à court terme.

 

 

Tout comme dans la cité grecque où le patriotisme s’attachait aux lois et non pas au terroir, aux ancêtres, à la Nation. Obéir à la Loi voulait dire se dévouer avec zèle à la volonté du groupe.

 

Obéir et non revendiquer ! On peut s’imaginer qu’avec cet état d’esprit instauré sur le lieu de travail, tout comme au temps de Socrate, celui qui contesterait serait chassé de la cité-entreprise !

Rédigé par aragon 43

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